LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 7
Lorsque l'inculpé est un djoundi ou un sous-officier, l'un des assesseurs est un sous-officier.
Lorsque l'inculpé est un officier, les assesseurs sont officiers au moins du même grade que l'inculpé.
Pour la composition du tribunal il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés.
En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.