LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section IV — Défenseurs
Article 79
Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le juge d'instruction militaire doit aviser l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil, compte tenu des dispositions de l'article 18 ci-dessus, L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui primitivement choisi ou qui a été désigné d'office.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 79. — Lors de la première comparution de l'inculpé, à défaut de choix d'un conseil, le juge d'instruction militaire doit lui en désigner un s'il le lui demande. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Toutefois, la désignation du défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l'inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement. Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil.
L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre conseil que celui initialement choisi ou qui a été désigné d'office ».