LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section II — Prérogatives du juge d'instruction militaire
Article 76
Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que des articles 58 à 60 62, 64 et 65 du présent code, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 76. — Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions du présent code, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles prévues par le code de procédure pénale ».