LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Action publique et poursuites
Article 74
Dès qu'un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du procureur militaire de la République compétent.
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire au moyen d'un ordre d'informer.
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le procureur militaire de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1971 République estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal.
Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut décerner mandat de dépôt il s'assure de l'identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.
A défaut d'un défenseur choisi, il leur en fait désigner un, d'office.
En temps de guerre, le procureur militaire de la République a la faculté de traduire directement devant le tribunal tout individu, à l'exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si elle est passible de la peine de mort.
Lorsque l'ordre de poursuites a été délivré sur charges nouvelles, à la suite d'une décision de non-lieu du tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, le procureur militaire de la République est tenu de saisir cette juridiction par réquisition, s'il y a lieu à instruction préparatoire.
TITRE Π JURIDICTION D'INSTRUCTION
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 74. —Dès qu'un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du procureur militaire de la République compétent.
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire au moyen d'un réquisitoire introductif d'information.
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le procureur militaire de la République estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal militaire.
Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut décerner mandat de dépôt ; il s'assure de l'identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.
L'inculpé peut, jusqu'à l'ouverture des débats, choisir son conseil.
En temps de guerre, le procureur militaire de la République a la faculté de traduire directement devant le tribunal tout individu, à l'exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si elle est passible de la peine de mort.
En cas de charges nouvelles telles que définies par l'article 175 du code de procédure pénale, à la suite d'une ordonnance de non-lieu, le procureur militaire de la République est tenu, d'office ou suite à l'ordre de poursuites, de requérir la réouverture de l'instruction préparatoire ».