LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Action publique et poursuites
Article 70
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans.
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 265, 266 et 267 ci-dessous ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 70. — La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante (50) ans.
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas cités aux articles 265 à 267 ci-dessous ou lorsque, en temps de guerre, un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.
L'action publique ne se prescrit pas, également, pour les infractions citées aux articles 277 à 281 du présent code ».