LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 6
La désignation des magistrats titulaires et des suppléants est faite pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale.
Ces magistrats exercent leurs fonctions, tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations et jusqu'à l'achèvement des audiences, dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.
Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Les assesseurs militaires siégeant auprès du tribunal militaire et de la Cour d'appel militaire sont désignés pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les assesseurs militaires exercent leurs fonctions, tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations et jusqu'à l'achèvement des audiences, dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.
Lorsqu'un procès est de nature à entraîner de longs débats, des assesseurs militaires suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, un des membres empêchés pour une cause régulièrement constatée ».