LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue › Section II — Garde à vue des personnes étrangères à l'armée
Article 64
En temps de guerre, les officiers de police | judiciaire militaire se conforment aux règles fixées, selon le cas, par les articles 57, 58, alinéa 2, 59, alinéa 1º, 60 et 62 ci-dessus, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des Juridictions militaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64. — En temps de guerre, les officiers de police judiciaire militaire se conforment, aux règles fixées par les articles 57, 59, 60 et 61 du présent code, lorsqu'ils placent en garde à vue des personnes étrangères à l'armée ».