LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue › Section II — Garde à vue des personnes étrangères à l'armée
Article 63
Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile ne peuvent retenir à leur disposition des personnes étrangères à l'armée que dans les formes et conditions fixées par les articles 51 à 53, 65 et 141 du code de procédure pénale, modifiés par l'article 45 du présent code.
Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la République ou le juge d'instruction militaire territorialement compétents; ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction près le tribunal dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Les personnes étrangères à l'armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à l'expiration des délais prévus par la loi, pour être présentées au procureur militaire de la République ou au juge d'instruction militaire déjà saisi.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 63. — Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile peuvent placer en garde à vue les personnes étrangères à l'armée, conformément aux dispositions des articles 57, 59, 60 et 61 du présent code.
Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la République ou le juge d'instruction militaire territorialement compétents ; ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction près le tribunal dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Les personnes étrangères à l'armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à l'expiration des délais prévus par la loi pour être présentées au procureur militaire de la République ou au juge d'instruction militaire déjà saisi ».