LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue › Section I — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue à l'égard des militaires
Article 58
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.
Ces officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir plus de trois jours, les militaires mis à leur disposition.