LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue › Section I — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue à l'égard des militaires
Article 57
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire militaire a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de crime ou délit.
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou de tout autre établissement militaire.
La durée de cette garde à vue ne doit pas dépasser trois jours.