LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 56
S'il apparaît au procureur militaire de la République que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit, dont il est saisi, concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux militaires, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
Si l'infraction relève de la juridiction militaire, le procureur militaire de la République apprécie, s'il y a lieu ou non, d'engager les poursuites.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 473