LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 55
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit, dressés par les officiers de police judiciaire militaire, sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés au procureur militaire de la République qui est territorialement compétent les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée à chacune des autorités militaires compétentes.