LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 54
Sauf dispositions particulières des articles 49 à 53 et 57 à 64 du présent code, les officiers de police judiciaire militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux règles édictées par le code de procédure pénale.
Les prescriptions des articles 42 et 49 dudit code sont également applicables.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54. — Sous réserve des dispositions du présent code, les officiers de police judiciaire militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale ».