LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 52
Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction militaire à laquelle ils sont rattachés.
Exceptionnellement soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la République au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire militaire énumérés à l'article 45 ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 52. — Les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d'officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales desquelles ils dépendent.
En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort du tribunal militaire auquel ils sont rattachés.
Exceptionnellement soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la République au cours d'une enquête de flagrant délit soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire militaire énumérés à l'article 45 tiret 2 ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois, ou les règlements militaires ».