LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 51
Dans les cas définis aux articles 41 et 42 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis par un chef d'établissement. se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit, Il procède à toutes constatations utiles ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 51. — Dans les cas définis à l'article 41 du code de procédure pénale ou s'il est requis en application de l'article 47 du présent code, l'officier de police judiciaire militaire se transporte sans délais sur le lieu du crime ou du délit.
Il procède à toutes constatations utiles ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement de preuves et à la découverte des auteurs des infractions ».