LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 50
Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur les instructions de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur celles du procureur militaire de la République, soit sur réquisition de l'une des autorités énumérées à l'article 47 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 50. — Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur les instructions de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur celles du ministère public militaire, soit sur réquisition de l'une des autorités énumérées à l'article 47 ci-dessus ».