LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section II — Officiers de police judiciaire militaire
Article 49
Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent aux enquêtes préliminaires ou de flagrant délit et exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.
Ils sont tenus d'informer, sans délai, le procureur militaire de la République, territorialement compétent, des crimes et délits relevant des juridictions militaires dont ils ont connaissance.
Ils peuvent requérir directement le concours de la force publique pour l'accomplissement de leur mission.