LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 46
Selon qu'ils possèdent ou non la qualité d'officier de police judiciaire militaire, les militaires de la gendarmerie disposent, pour l'exercice de la police judiciaire militaire, des pouvoirs qui sont respectivement attribués par le code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire désignés à l'article 19 dudit code.
Les militaires non assermentés, qui sont appelés à servir dans la gendarmerie, secondent les officiers de police judiciaire militaire, sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 46. — Sont agents de police judiciaire militaire, les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les personnels des services militaires de sécurité exerçant les fonctions d’agent de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».