LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 45
Sont officiers de police judiciaire militaire : 1° tous militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, telle qu'elle est définie au code de procédure pénale; 2º tous officiers des corps de troupe ou de service spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les officiers de police judiciaire militaire relèvent hiérarchiquement et directement de l'autorité du procureur militafre de la République qui, lui-même, demeure subordonné à l'autorité du ministre de la défense nationale.
Sous réserve d'incompatibilité avec les dispositions de la présente ordonnance, les officiers de police judiciaire militaire agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Toutefois, les délais de garde à vue pour les nécessités de l'enquête préliminaire, sont portés à trois jours. Ces délais peuvent être prolongés de 48 heures par décision du procureur militaire de la République.
Les délais sont doublés quand il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
Lorsqu'ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants, hors d'un établissement militaire, ils sont tenus d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil compétent, qui peut y assister ou s'y faire représenter.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 45. — Sont officiers de police judiciaire militaire : 1° tous les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; 2° tous officiers des corps de troupe ou de service spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Dans l'exercice de leurs attributions, les officiers de police judiciaire militaire relèvent de l'autorité du parquet général militaire.
Lorsqu'ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants, hors d'un établissement militaire, ils sont tenus d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil compétent ».