LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 43
Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations de la juridiction d'instruction et défèrent à ses réquisitions.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 43. — Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés d’enquêter sur les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 En matière de garde à vue, les officiers de police judiciaire militaires agissent dans les conditions et délais fixés par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Lorsqu'une poursuite judiciaire est ouverte, les officiers de police judiciaire militaire exécutent les délégations de la juridiction militaire et défèrent à ses réquisitions ».