LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 42
Tout officier de police judiciaire militaire, tout chef d'unité, toute autorité civile ou militaire ayant connaissance d'une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d'en avier, sans délai, le procureur militaire de la République et de lui remettre les procès-verbaux dressés.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — Tout officier de police judiciaire militaire ou civil, tout chef d'unité, toute autorité militaire ou civile habilitée, ayant connu ou constaté une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d'en aviser, sans délai, le procureur militaire de la République et de lui remettre les procès-verbaux dressés ».