LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Règles communes
Article 35
La juridiction militaire du lieu de la résidence est également compétente, soit pour connaître des infractions reprochées à des justiciables étrangers à l'armée ou libérés de leurs obligations militaires avant l'ouverture des poursuites, soit pour continuer une procédure antérieurement engagée ou pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction précédemment saisie.
Si le justiciable se fixe hors du territoire national, la compétence revient à la juridiction militaire dont l'accès est le plus facile.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — La juridiction militaire du lieu de la résidence est également compétente, soit pour connaître des infractions commises par des personnes étrangères à l'armée, et libérées de leurs obligations militaires, pour des faits antérieurs, soit pour continuer une procédure antérieurement engagée ou pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction précédemment saisie.
Dans le cas où l'auteur réside hors du territoire national, la compétence revient à la juridiction militaire dont l'accès est le plus facile ».