LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes
Article 332
Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de mort.
Est également considere comme ayant abandonné son posta en présence de l'ennemi ou de bende armée, tout commandant d'une formation d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef mihtere qui, volontairement en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son zéronet, ou se sépare volontairement de son chef, en présence de l'ennemi ou de bande armée.
Est puni de la même peine, tout militaire ou tout individu embarqué, qui volontairement, a provoqué l'un des manquementa prévus à l'alinéa précédent. i