LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes
Article 330
Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l'abandon a iteu en présence e l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est de dix a vingt ans de réclusion crimincile.
Art. 331, Est puni de mort, tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol, quí, volontairement et en violation. des consignes reçues, en cas de perie de son batiment cu de son aéronef, ne labandonne pas le dernier.
Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéroner militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son néronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.