LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE II — INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › Chapitre IV — Infractions aux consignes
Article 329
Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulcment.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 329. — Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment des forces navales ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.
Si l’auteur est membre de l'équipage du bâtiment des forces navales ou de l'aéronef militaire, la peine est de deux (2) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement ».