LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes
Article 328
Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
La peine est, dans tous les cas, de cinq ans à dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 324, alinéa 2.