LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes
Article 327
Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs, La peine d'emprisonnement est de deux à cinq ans, ai fauteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 324, alinca 2.
Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire, ou chef de bord d'un aéronef militaire.