LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VI — Exécution des peines
Article 323
Les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions militaires sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 224 ci-dessous.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)