LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 318
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences d'une juridiction militaire où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la perte de grade.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 318. — Tout militaire qui, après avoir été averti, refuse, sans excuse légitime, de se rendre aux audiences d'une juridiction militaire où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ».