LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 311
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans. Si le coupable est officier, il est puni de 1 an à 5 ans. Il peut, en outre, être puni de la perte de grade.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 311. — Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux (2) mois à (3) trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d’un (1) an à (5) cinq ans ».