LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE II — INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 310
Les voies de faits envers un supérieur ou une autorité qualifiée, exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps, de cinq à dix ans.
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué, sont considérées comme étant commise pendant le service.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 310. — Les voies de faits exercées par un militaire envers un supérieur ou une autorité civile habilitée, pendant ou à l'occasion du service, sont punies d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Les voies de faits exercées par un militaire ou un individu embarqué envers un supérieur, à bord d'un moyen de transport militaire, bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire, sont punies de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. Dans ce cas et si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire armé, la peine peut être portée à vingt (20) ans ».