LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 306
Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 305 ci-dessus, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps, de dix à vingt ans.
La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.
3) Refus d'obéissance: