LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 305
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait, commise par un militaire ou un individu embarqué, envers la force armée ou les agents de l'autorité, est punie de deux mois à un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie d'un an à trois ans de la même peine.