LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section VIII — Incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline
Article 301
Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent article et de la réclusion criminelle à temps, de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.