LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 29
Sont assimilés aux établissements militaires, toutes installations, définitives ou temporaires, utilisées par l'armée, les bâtiments de la marine et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Sont assimilés aux enceintes militaires, toutes installations ou casernes, permanentes ou temporaires, utilisées par l'armée, les bâtiments des forces navales et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent ».