LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section V — Faux, falsification, détournement
Article 295
Est puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1971 des armes ou effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets, hors les cas où les règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l'Etat.
Si le coupable des faits visés au présent article, est officier, il sera condamné, en outre, à la perte du grade.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)