LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section V — Faux, falsification, détournement
Article 294
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans: 1º tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés; 2º tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'aminaux atteints de maladies contagieuses ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus, des gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation.
Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la perte de grade.
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas, par la législation sur les fraudes.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)