LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section IV — Destructions
Article 290
Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix à vingt ans, tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire, d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir, volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors-service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef d'approvisionnements, d'armement, de matériels ou d'une installation quelconque à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de mort est encourue.