LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 28
Sont également justiciables des tribunaux militaires permanents: 1º ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire; 2º ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement à l'armée, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service; 3º les exclus de l'armée se trouvant dans une des situations visées pour les militaires aux articles 26 et 27 ci-dessus: 4° les membres d'un équipage de prise; 5° les prisonniers de guerre.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Sont également justiciables des juridictions militaires : 1° les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont à bord d'un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire ; 2° les personnes qui, sans être liés légalement ou contractuellement à l'armée, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ; 3° les membres d'un équipage de prise ; 4° les prisonniers de guerre ».