LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section IV — Destructions
Article 289
Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir, volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors-service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service de l'armée, même s'il est la propriété de l'auteur que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix à ving ans, si l'objet rendu impropre au service intéressé, la mise en œuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, si le fait a eu lieu, soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.