LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section II — Trahison, espionnage et complot militaire 1) Trahison et espionnage :
Article 282
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour trahison ou espionnage, le tribunal militaire pcurra ordonner la confiscation des biens du condamné, suivant les modalités prévues aux articles 205 et suivants.
2) Complot militaire :
• Art. 283. - Est puni de mort, tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef ou sur un navire de commerce convoyé :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ou amène le pavillon, qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat, qui, volontairement, occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 282. — Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour trahison ou espionnage, le tribunal militaire doit ordonner la confiscation des biens produits de l'infraction ou qui ont concouru à sa commission, conformément aux modalités prévues au présent code ».