LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 27
Sont également considérés comme militaires, outre les assimiles dans les cas prévus à l'article 26 ci-dessus, les jeunes soldats, les inscrits levés, les engagés volontaires, les rengagés, les réformés, les disponibles et les réservistes, même assimilés, appelés au service ou rappelés, depuis leur réunion en détachement pour rejoindre ou, s'ils rejoignent isolément, depuis leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers; il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.