LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE II — INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section I — Capitulation
Article 276
Est puni de la destitution, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef algériens poursuivis par l'ennemi ou engagés dans un combat, ne l'a pas fait, lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 276. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer ou combattre un ennemi égal ou inférieur en force, pour secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef algériens poursuivis par l'ennemi ou engagés dans un combat, ne l'a pas fait, lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves ».