LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section I — Capitulation
Article 275
Est puni de mort, tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aerienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, mis en jugement, après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi qu ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lut prescrivalent le devoir et l'honneur.