LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section V — Mutilution volontaire
Article 273
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni: 1º en temps de paix, d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'interdiction, pour une durée de cing à dix ans, de l'exercice des droits prévus à l'article 8 du code pénal.
Si le coupable est officier, il pourra, en outre, être puni de la destitution; 2º en temps de guerre de la réclusion criminelle à temps, de cing a dixns; 3º de la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de mort s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme d'infraction elle-même.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)