LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section III — Provocation à la désertion et recel de déserteur 1) Provocation à la désertion :
Article 272
Tout Individu convaincu d'avoir sciemment, soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction militaire d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et peut, en outre s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 400 à 10.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 272. — Tout individu qui a sciemment, recelé un déserteur, ou soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et peut, s'il est étranger à l’armée, être puni, en outre, d'une amende de 20.000 à 50.000 DA ».