LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 265
Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix à vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables cont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, Les coupables sont punis de la peine de mort, s'ils ont emporté des armes ou des munitions.
4) Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi :