LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 264
Si la désertion à l'étranger a lieu, en temps de guerre, ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix à vingt ans.
La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, si la désertion à l'étranger a lieu, avec complot, en temps de guerre.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, si le coupable est officier, le maximum de la peire est prononcé.
8) Désertion à bande armée :