LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 263
La peine d'emprisonnement encourue est de cinq ans à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : 1º si le coupable & emporté une arme ou du matériel de l'Etat; 2º s'il a déserté étant de service; 3º s'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.