LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 261
En temps de paix, dans les cas visés aux articles 258 et 259 ci-dessus, le militaire qui n'a pas trois mois de service, ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
En temps de guerre, les délais prévus aux articles 258 et 259 ci-dessus ainsi qu'à l'alinéa précédent, sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.